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LES ARCHITEC
suivent, asscavoir : de nous prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage, et icellui solempniser en face de nostre mère Saincte Eglise le plustost que faire se pourra, si Dieu et nostre mère Saincte Eglise s'i accorde, et ce reciprocquement avec tous noz biens, droictz,, noms, raisons et actions esqueiz ensemble et conquestz qui ce feront, constant nostre futur mariage, nous seront commungs du jour de la consommation d'icelluy conformement et suivant la coustume de>Paris; que nous ne serons poinct tenuz des debtes l'un de l'autre qui auroient esté créez par l'un d'entre nous, ou ausquelles nous pourrions estre tenuz à cause des successions à nous escheues avant la consommation de nostre mariage, encores que par la coustume nous en soyons tenuz; que le survivant de nous deux aura et prendra par preciput et avantage sur les biens de nostre communaulté, avant que d'en faire aucun partage, la somme de quatre cens escuz sol pour les habitz, armes et chevaulx de l'un, et pareillement habitz, bagues et joyaulx de l'autre; et, outre, que le survivant de nous deux jouira de l'u-suffruict et revenu de tous noz propres, meubles, acquestz et conquestz immeubles, sa vye durant seullement, au cas qu'il n'y ayt enfiant dud. futur mariage vivant né et procréé d'icelluy au jour de la dissolution; nous avons fait et faisons par ces presentes, l'un de nous au survivant de l'autre reciprocquement, dès maintenant comme pour lors et en faveur dud. mariage que aultrement n'eussions faict, don mutuel et égal, irrévocable faict entre vifz par la meilleure forme et manière que faire le pouvons; que moy, Metezeau, ay doué et doue lad. damoiselle. Ysabel de Hauguel, ma future espouze, de la somme de cent escuz sol de douaire prefix et rente viagère par chascun an, sa vye durant, ou bien de douaire coustumier, au choix et option d'elle, à prendre sur tous les biens
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_S. (1454-1647). * 219
qui me sont escheuz à cause de la succession de deffunct mon père, et îous autres generallement, quelzconques, presens et advenir, et en outre promeetz dès à present faire obliger ma mère pour la part que je puis pretendre en la succession de son bien, en cas que je la predeceddace de vye à trespas; qu'il sera permis à lad. Ysabel de Hauguel de prendre et accepter son droict de lad. communaulté ou y renoncer, et, y renonçant, reprendra franchement et quictement tout ce qu'elle y aura apporté avec moy, sond, douaire et preciput susdeclarez, ensemble tout ce que pendant et constant nostredit futur mariage luy sera advenu et escheu par succession, donnation ou autrement en quelque manière que ce soyt, sans qu'elle soit tenue de payer aucunes debtes de nostredicte communaulté, ores qu'elle y eust parlé. Et moy Ysabel de Hauguel, en consideration de tout ce que dessus et que led. sr Metezeau, mon futur espoux, me prend avec mes droictz, noms, raisons et actions seullement, où il luy conviendra faire de grandz fraiz tant à present que à l'advenir, pour d'icelle tirer quelque commodité, j'ay ameubly et ameù-blye par ces presentes aud. sieur Metezeau, mond, futur espoux, sur tous mes plus clairs biens et possessions quelzconques immobiliers, outre lad. communaulté, la somme de quinze cens escus sol pour une fois payer, pour en disposer par luy" à sa volonté et comme si s'estoyt chose par luy acquise, constant nostredit mariage, lequel ameublissement, donation mutuelle, accordz, promesses et conventions que dessuz pro-mectons garder et entretenir inviollable-ment. En tesmoing de quoy nous avons signé ces presentes de noz seings manuelz que nous promeclons pareillement l'un à l'autre faire . recongnoistre par devant notaires avant la consommation de nostredit mariage, et icelles puis après faire insinuer partout où il
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